146.9. La date de prise d’effet d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou de l’article 146.8 doit être indiquée dans toute disposition qui en résulte et dans toute demande d’enregistrement qui la concerne. Une telle modification ne peut toutefois prévoir de date d’expiration du droit qu’elle confirme.
Toutes les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales doivent être intégrées dans une section particulière du régime, facilement identifiable.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 19.